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Professionnels : attention aux clauses abusives de vos contrats commerciaux

Le 02 mai 2024
Professionnels : attention aux clauses abusives de vos contrats commerciaux

Pour concrétiser leurs relations, les professionnels sont fréquemment amenés à conclure des contrats commerciaux.
 
Néanmoins, dans certains cas, une disproportion peut résider dans ces contrats, créée notamment par la stipulation de certaines clauses dites "abusives”.

QU’EST-CE QU’UNE CLAUSE ABUSIVE ?  

La notion de "clause abusive" est définie comme "l'avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie” ou encore “(...) aux obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties”.
 
Ainsi la clause dite abusive crée un rapport de force inégale entre les parties.

 
QUELQUES EXEMPLES DE CLAUSES ABUSIVES :

 
➢   La clause instaurant des délais non réciproques privilégiant ainsi l’une des parties au contrat, par exemple des délais de paiement ;
 
➢   La clause prévoyant des pénalités manifestement excessives en cas de retard dans l’exécution d’une obligation par l’une des parties au contrat ;
 
➢   La clause obligeant l’une des parties au contrat, par exemple le fournisseur à assumer les risques de distributions à la place du distributeur, c'est-à-dire reprendre les produits invendus par ce dernier.


LA PROTECTION DES PROFESSIONNELS :

 
La législation française instaure une protection au sein des relations contractuelles entre professionnels en prévoyant notamment la possibilité d’engager la responsabilité de l’auteur d’une telle clause et l’obligeant par conséquent à réparer le préjudice causé par cette dernière.
 
En la matière, trois conditions doivent être caractérisées (Cour d’appel de Paris, 7 juin 2017) :
 
●      Un partenaire commercial : Les partenaires commerciaux doivent être des professionnels. Cela implique « une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services » (Cour d’appel de Paris, 21 septembre 2016, RG n°14/06802).
 
●      Une soumission ou une tentative de soumission : La soumission ou tentative de soumission n’est pas un cas de violence qui supposerait nécessairement une pression ou une menace. Elle peut notamment être caractérisée par l’absence de négociation (Cass. com. 26 avril 2017, n°15-27.865). Dès lors, le contenu du contrat ne doit pas avoir fait l’objet de négociations entre les professionnels. 
 
●      Un déséquilibre significatif : Il convient d’apprécier les clauses à l’aune de l’économie générale et, le plus souvent, ce n’est pas une clause, mais la somme de plusieurs clauses, simplement déséquilibrées, qui établira un déséquilibre significatif.


Cela a notamment été mis en exergue par la Cour d’appel de Paris qui a relevé que « les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l’économie du contrat et in concreto. La preuve d’un rééquilibrage du contrat par une autre clause incombe à l’entreprise mise en cause, sans que l’on puisse considérer qu’il y a alors inversion de la charge de la preuve. Enfin, les effets des pratiques n’ont pas à être pris en compte ou recherchés » (Cour d’Appel de Paris, 19 avril 2017, RG n°15/24221).
  
Dès lors, sur le fondement des précédentes, une négociation en vue d’un rééquilibrage du contenu contractuel peut être envisagée par toute partie au contrat se considérant soumise par des obligations manifestement disproportionnées.
 
Il est également possible de solliciter la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) spécialement compétente en la matière, mais également le médiateur des entreprises.
 
Cependant, si la tentative de rééquilibrage de la relation contractuelle à l’amiable s’avère vaine, une action peut être introduite devant la juridiction compétente en démontrant le rapport de force manifestement illégal.


LES SANCTIONS ENCOURUES PAR LES PROFESSIONNELS À L’ORIGINE D’UNE TELLE CLAUSE    

 
En la matière, la Cour d’appel de Paris est venue mettre en exergue dans un arrêt du 4 juillet 2012 que la seule stipulation de la clause dans le contrat peut être sanctionnée, quand bien même cette dernière n’a jamais été appliquée. (Cour d’appel de Paris, 4 juillet 2013, RG n°12/07651).
 
En outre, plusieurs sanctions peuvent être encourues par les professionnels et rédacteurs de telles clauses.
 
→ De prime abord, des dommages et intérêts peuvent être alloués au professionnel victime du déséquilibre contractuel pour recouvrer les sommes indûment versées ;
 
Ensuite, la nullité de la clause litigieuse peut être prononcée ;
 
Et enfin, une sanction pécuniaire peut également être encourue par le professionnel à l’origine d’une telle clause.
 
À savoir que les sanctions susmentionnées sont cumulatives sur libre appréciation des faits par le juge.
 
 
N’hésitez pas à contacter le Cabinet de Maître Melissa HAS, avocate à Pontoise dans Val-d’Oise ( 95 ) pour tout litige relatif à une clause abusive.

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